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Le Champ Clos Catalan
3 mars 2016

CODE DE DEONTOLOGIE

PAR L'ACADEMIE D'ARMES INTERNATIONALE

(Extraits)

TITRE II - RELATIONS AVEC LES CONFRERES

 

ART. 18 - Rapports entre confrères en général.
L’enseignant d’escrime a le devoir de maintenir toujours un comportement correct et loyal à l’égard des confrères.
L’enseignant d’escrime, sauf raisons particulières, ne peut pas refuser la demande de leçon de la part d’un confrère de niveau technique inférieur, mais il peut la refuser au confrère de niveau technique égal ou supérieur.

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ART. 19 - Rapports entre confrères dans le travail avec les élèves et les clients.
Dans l’activité didactique et de consultation technique, l’enseignant d’escrime a le devoir de sauvegarder autant que possible les bons rapports avec les confrères. Si un enseignant d’escrime reçoit la demande de donner leçon à un élève d’un autre enseignant, il doit le communiquer préventivement au confrère. Dans l’exercice de son activité de consultation technique, l’enseignant d’escrime peut collaborer avec ses confrères et autres experts de matières similaires et connexes à la discipline de l’escrime, même en échangeant informations et opinions, toujours dans l’intérêt de son client. Dans les cas d’enseignement conjoint chaque enseignant d’escrime a le devoir de consulter son confrère en fonctions des choix didactiques et de l’informer du contenu des leçons données à l’élève commun, pour éviter toutes différences et contradictions méthodologiques pendant le travail.

ART. 20 - Rapports entre confrères et avec les institutions.
L’enseignant d’escrime a le devoir de collaborer avec les institutions nationales et internationales du monde de l’escrime pour la réalisation des finalités générales, en observant scrupuleusement le devoir de vérité. Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le refus/omission d’un enseignant à répondre aux griefs communiqués et/ou à présenter des observations défensives ne constitue pas une infraction disciplinaire, alors que tel comportement pourrait être évalué par les organes juridictionnels compétents dans la formation de leurs convictions. Toutefois, si lesdits organes exigent des explications, des nouvelles ou des obligations relativement à une plainte déposée par un confrère ou par n’importe qui puisse en avoir l'intérêt, le refus/omission à répondre aux appels des organes constitue une infraction disciplinaire. L'enseignant d’escrime, appelé à juger ou a témoigner sur le travail de ses confrères, doit accomplir sa tâche avec diligence, impartialité et dans l’intérêt de la catégorie magistrale.

ART. 21 - Rapports avec les collaborateurs.
L’enseignant d’escrime a le devoir de permettre à ses collaborateurs d’améliorer leur formation e de les rétribuer en proportion de leur travail.

ART. 22 – Rapports avec les stagiaires.
Si responsable de l’apprentissage des stagiaires, l’enseignant d’escrime a le devoir de leur garantir une formation convenable. L’enseignant d’escrime doit fournir aux stagiaires un milieu de travail convenable, en reconnaissant, après une période initiale, une rétribution proportionnée à leur travail. L’enseignant d’escrime a le devoir de certifier les stages selon vérité, diligence et indépendance, sans favoritisme. Donner aux stagiaires la charge d’exécuter des activités d’enseignement interdites constitue infraction disciplinaire.

ART. 23 - Opinions sur les confrères.
L’enseignant d’escrime doit s’abstenir d’exprimer des appréciations négatives sur l'activité professionnelle d'un confrère.

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